F & L L
§
La rémunération de l'avocat se divise en deux parties distinctes, la première est
réglementée, la seconde est libre.
La partie réglementée de la rémunération de l'avocat rentre dans la catégorie
des frais dénommés les dépens.
La partie réglementée de la rémunération de l'avocat n'est due que lorsque
l'avocat intervient devant une juridiction où la représentation est
obligatoire.
La partie libre de la rémunération de l'avocat est toujours due quel que soit
le type de juridiction devant laquelle il intervient.
La partie réglementée de la rémunération de l'avocat :
Les émoluments, droits et débours sont tarifés par un décret toutes les fois où
la représentation est obligatoire. Ce décret dispose un droit fixe, un droit
proportionnel à l'intérêt du litige et des déboursés, au profit de l'avocat
dans toutes les instances contradictoire ou par défaut.
Les émoluments :
L'émolument de l'avocat se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel.
Les débours :
Les débours sont également réglementés par un décret.
Le droit de plaidoirie :
C'est un droit qui est perçue par l'avocat mais dont le profit va à
Le droit de plaidoirie est du à tout avocat qui plaide devant une juridiction.
La contestation de la rémunération réglementée de l'avocat :
La contestation de la partie réglementée de la rémunération de l'avocat ou le
recouvrement de cette somme par l'avocat s'effectuent en déposant une requête à
cette fin devant le secrétariat-greffe de la juridiction devant laquelle les
émoluments, débours et droit de plaidoirie ont été exposés.
Le greffier en chef de la juridiction compétente vérifie le montant des dépens
après avoir procédé aux rectifications qui s'imposent. Une fois, la
vérification effectuée, le greffier en chef remet au requérant qui conteste les
dépens ou, au contraire, qui en demande le recouvrement, un certificat de
vérification.
Le requérant notifie donc ce certificat de compte vérifié à son adversaire qui
dispose d'un mois pour contester. Si à l'expiration de ce délai d'un mois, une
contestation n'a pas été élevée, le requérant qui a obtenu le certificat de
vérification peut demander au greffier en chef de mentionner cette absence de
contestation, cette mention valant titre exécutoire et donc possibilité de
faire un recouvrement forcé des sommes ainsi certifiées.
En revanche, si une contestation est élevée dans le délai d’un mois auprès du
président de la juridiction à laquelle est rattaché le greffier en chef qui a
rendu ce certificat de vérification ou du magistrat délégué à cet effet, une
ordonnance de taxe sera rendue. Cette ordonnance est revêtue de la formule
exécutoire par le greffier en chef.
L'ordonnance de taxe peut toujours être frappée d'un recours devant le 1er
président de
La rémunération libre de l'avocat :
Ce sont les honoraires de l'avocat. Les honoraires d'avocat sont libres mais
peuvent être contestés.
La fixation des honoraires d'avocats :
Les honoraires d'avocat font normalement l'objet d'une convention d'honoraires
entre le client et l'avocat.
Si une convention d'honoraire n'a pas été expressément
conclue entre le client et l'avocat, les honoraires seront fixés selon les
usages, l'état de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais
exposés par l'avocat autres que ceux tarifés à titre de débours, la notoriété
de cet avocat et des diligences qu'il a pu effectuer.
Il n'est pas possible de prévoir une rémunération uniquement basée sur le
résultat du procès. Toutefois, l'avocat peut prévoir que la rémunération des
prestations qu'il a réalisées s'accompagne d'honoraires complémentaires qui eux
sont fonction du résultat du procès. Mais une telle convention pour être
valable doit avoir fait l'objet d'une convention préalable.
La contestation des honoraires de l'avocat :
La contestation des honoraires de l'avocat suppose le respect d'une procédure
bien particulière. La réclamation doit être portée devant le bâtonnier de
l'Ordre auquel est rattaché l'avocat dont on conteste les honoraires, au moyen
d'une lettre recommandée avec accusée de réception ou d'une remise contre
récépissé.
Le bâtonnier accuse réception de la contestation et informe le requérant que
faute de réponse de sa part dans les 3 mois, il lui appartient de saisir le 1er
président de
Si le bâtonnier décide de répondre, il doit convoquer les parties en vue
d'entendre leurs observations. Ensuite, il doit rendre sa décision dans le
délai de 3 mois.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le 1er président de
Si aucun recours n'est exercé, le président du tribunal de grande instance
auprès duquel est rattaché le bâtonnier de l'Ordre qui a rendu cette décision,
saisi par la partie qui y a le plus intérêt, prononcera une ordonnance donnant
force exécutoire à la décision du bâtonnier.